La dénomination lait de soja ou du beurre végétal bientôt interdite

La Cour de Justice de l’UE  a décidé que certains produits végétaux, comme le lait de soja ou le beurre végétal, ne pourront plus être commercialisés sous ces appellations.

La Cour relève que, aux fins de la commercialisation et de la publicité, la réglementation en cause réserve, en principe, la dénomination « lait » au seul lait d’origine animale.

De plus, sauf en cas d’exception expressément prévue , cette réglementation réserve des dénominations comme « crème », « chantilly », « beurre », « fromage » et « yogourt » uniquement aux produits laitiers, c’est-à-dire aux produits dérivé du lait.

La Cour en conclut que les dénominations énumérées ci-dessus ne peuvent pas être légalement utilisées pour désigner un produit purement végétal, à moins que ce produit ne figure sur la liste énumérant les exceptions, ce qui n’est pas le cas du soja ni du tofu.

La Commission avait déjà établie une liste d’exceptions en 2010. Les dénominations telles que : « lait d’amande », « lait de coco », « crèmes de… » etc sont toujours autorisées.

Certains produits utilisent d’autres dénominations afin de rester dans la réglementation : ainsi, « lait de soja » se fait parfois appeler « boisson soja ».

Liens et documents utiles

Cour de justice de l’Union européenne communiqué de presse n° 63/17

Arrête de la cour (septième chambre) du 14 juin 2017 « Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 78 et annexe VII, partie III – Décision 2010/791/UE – Définitions, dénominations et dénominations de vente – “Lait” et “produits laitiers” – Dénominations utilisées pour la promotion et la commercialisation d’aliments purement végétaux »

Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Trier (Allemagne) le 1er août 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e. V. / TofuTown.com GmbH (Affaire C-422/16)

Référence réglementaires

Décision de la commission du 20 décembre 2010 établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE)
no 1234/2007 du Conseil

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

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